Carrière & Conseils

Le travail des mineurs

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30/06/2022

Les vacances estivales sont imminentes, et les lycéens sont disponibles et ravis de travailler.

Attention toutefois à bien cadrer leur intervention au sein de votre entreprise. Voici les clés à ne pas manquer pour éviter tout impair..

Tout d'abord, il faut savoir que :

  • Il est interdit d’employer un jeune de moins de 16 ans, sauf pour travailler pendant les vacances scolaires ou effectuer des stages pédagogiques.

  • L'emploi du jeune de moins de 18 ans est quant à lui réglementé.

  • Dans les deux cas, la durée journalière et hebdomadaire de travail des jeunes est limitée.

Certains travaux sont totalement interdits pour les jeunes de moins de 18 ans (dans les domaines de la Boulangerie/Pâtisserie, Restauration, Hôtellerie et Spectacles). Toutefois, certains travaux interdits sont susceptibles de dérogation pour les jeunes de moins de 18 ans en formation professionnelle ou ceux qui sont titulaires d’un diplôme ou une formation. L’employeur doit adresser à l’inspection du travail une simple déclaration de dérogation, avant l’affection du jeune aux travaux interdits susceptibles de dérogation. Cette déclaration doit être renouvelée tous les 3 ans.

ATTENTION! car l'inobservation des dispositions limitant l’emploi des jeunes est sanctionnée pénalement. Découvrez-les en détails ci après.

I. CONCLUSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

Il n’existe aucune formalité d’embauche spécifique pour les mineurs. Toutefois, il existe un ensemble de règles légales destinées à protéger les jeunes au travail. Les conditions d’exécution du travail des jeunes sont donc encadrées, quelle que soit la forme du contrat (CDD – CDI – CTT).

L'employeur qui souhaite embaucher un mineur non émancipé ne peut contracter que s’il y a été autorisé par son représentant légal. En pratique, il est préférable de faire contresigner le contrat de travail par l’un des parents du mineur (ou son représentant légal).

Pour les mineurs de 14 à 16 ans, l’inspection du travail doit, en outre, donner son autorisation .

II. DUREE DU TRAVAIL

A. Durée maximale du travail

Cette durée maximale est de 8h/jour et de 35h/semaine.

Les jeunes travailleurs de moins de 18 ans ne peuvent pas effectuer d'heures supplémentaires. Par dérogation, pour certaines activités, lorsque l'organisation collective du travail le justifie, les jeunes travailleurs peuvent être employés à un travail effectif supérieur.

La durée du travail des jeunes ne peut, en aucun cas, être supérieure à la durée quotidienne ou hebdomadaire normale du travail des adultes employés dans l’établissement (art. L. 3162-1 CT).

B. Interdiction du travail de nuit

  • 1. Principe

Le jeune de 16 à 18 ans ne peut pas travailler la nuit entre 22h et 6h du matin (art. L. 3163-1 et L. 3163-2 CT), qu’il soit salarié, apprenti ou qu’il effectue un stage d’initiation ou d’application en milieu professionnel dans le cadre d’un enseignement alterné ou de sa scolarité.

Certains secteurs, dont les caractéristiques particulières de l’activité le justifient, peuvent bénéficier d’une dérogation à l’interdiction du travail de nuit des jeunes travailleurs et des apprentis de moins de 18 ans.

  • 2. Interdiction absolue

Les jeunes de 16 ans et plus, autorisés à travailler de nuit, bénéficient d’une interdiction absolue de travailler entre minuit et 4h, sauf en cas d’extrême urgence, si des travailleurs adultes ne sont pas disponibles, pour des travaux passagers, destinés à prévenir des accidents imminents ou à réparer les conséquences des accidents survenus. Dans ce dernier cas, les jeunes travailleurs se verront accorder un repos compensateur (art. L. 3163-2 et L. 3163-3 CT).

C. Temps de repos

  • 1. Repos quotidien

La durée minimale du repos quotidien ne peut être inférieure à 12h (art. L. 3164-1 CT) (pour les jeunes de moins de 16 ans).

  • 2. Repos hebdomadaire

Le jeune bénéficie du repos hebdomadaire. Il a droit à 2 jours de repos consécutifs, dont l’un doit en principe être donné le dimanche.

Toutefois, lorsque les caractéristiques particulières de l’activité le justifient, une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement peut définir des modalités différentes.

  • 3. Jours fériés

Le travail des jeunes est interdit les jours de fête reconnus par la loi (art. L. 3164-6 CT).

Toutefois, ils peuvent travailler, pendant les jours fériés, dans les secteurs pour lesquels les caractéristiques particulières de l’activité le justifient. Cette dérogation est subordonnée à la conclusion d’une convention ou d’un accord collectif (art. L. 3164-8 CT).

  • 4. Congés payés

Quelle que soit son ancienneté, le jeune de moins de 21 ans au 30 avril de l’année précédente bénéficie d'un congé d'une durée de 30 jours ouvrables.

Il ne bénéficie d'aucune indemnité de congé payé pour les journées de vacances pour lesquelles il n'a pas acquis de droit au congé (art. L. 3164-9 CT).

  • 5. Temps de pause

Aucune période de travail effectif ininterrompu ne peut excéder une durée maximale de 4h30.

Tout jeune travailleur de moins de 18 ans doit bénéficier d’un temps de pause de 30 minutes au-delà de cette période de travail de 4h30 (art. L. 3162-3 CT).

III. SANTE ET SECURITE

L’employeur doit justifier, à la demande de l'inspection du travail, de la date de naissance du jeune de moins de 18 ans, qu'il emploie (art. D. 4153-13 CT).

  • A. Suspension ou rupture du contrat de travail

Le contrat de travail peut être suspendu, lorsque l’inspecteur du travail constate qu’il existe un risque d’atteinte à la santé, à la sécurité ou à l’intégrité physique ou moral des jeunes travailleurs âgés d’au moins 15 ans et de moins de 18 ans.

  • B. Surveillance médicale

Le jeune de moins de 18 ans bénéficie, selon le cas : d’une visite d’information et de prévention (VIP) et d’un suivi individuel renforcé (SIR). La VIP et le SIR sont réalisés par le médecin du travail.

  • C. Visite d’information et de prévention

Préalablement à son affectation sur le poste, le jeune est soumis à une VIP effectuée par un professionnel de santé : médecin, collaborateur médecin, interne ou infirmier (art. R. 4624-18 CT). La VIP donne lieu à la délivrance d’une attestation de suivi. La périodicité est fixée à 3 ans maximum (art. R. 4624-17 CT).

IV. REMUNERATION

A. Montant de la rémunération

Le jeune travailleur de moins de 18 ans est rémunéré sur la base du SMIC.

Celui-ci peut être minoré de 20 % lorsque le jeune a moins de 17 ans et de 10 % lorsqu'il a entre 17 et 18 ans (art. D. 3231-3 et art. D. 4153-3 CT).

Cet abattement est supprimé lorsque le jeune justifie de 6 mois de pratique professionnelle dans la branche d’activité.

B. Versement de la rémunération

En principe, le jeune ne peut percevoir de rémunération sans l’autorisation de son représentant légal. Dans la pratique, on admet que cette autorisation soit tacite s’il n'y a pas d'opposition formelle de ce dernier. Pour éviter tout litige, l'entreprise peut demander une autorisation écrite.

V. STAGES

Les stages, obligatoires ou non, effectués par les élèves ou étudiants, et notamment les jeunes, sont réglementés par la loi du 22 juillet 2013.

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